56. Dans le cas d’un participant qui a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi avant le 6 novembre 2013, le délai pour exercer le droit au transfert prévu par l’article 18 commence à la date à laquelle le comité de retraite l’informe du droit prévu à cet article.
Le comité de retraite doit, avec diligence, informer par écrit tous les participants visés au premier alinéa.